Malgré la publicité et les campagnes de sensibilisation concernant les étiquettes, les FDS et les aspects de classification du SIMDUT 2015, il existe certains aspects administratifs qui ne doivent pas être négligés.
Ces éléments de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD) ne sont pas liés au SGH, mais ils traitent des aspects qui sont importants à ceux ayant des obligations de fournisseur.
La connaissance de certains d’entre eux est maintenant très répandue (p. ex., fournisseur canadien, inclure le même fournisseur sur l’étiquette et la FDS, etc.), alors que d’autres n’ont pas fait l’objet de beaucoup de débats.
Création/conservation des documents – LPD 14.3
Chaque fournisseur vendant (plus à venir sur ce sujet) ou important un produit dangereux pour utilisation, manutention ou entreposage dans un lieu de travail canadien doit conserver une « copie authentique » de la FDS et de l’étiquette relatives au produit au moment de l’importation ou de la vente.
Remarquez que la mention « copie authentique » ne renferme pas le terme « certifié ». On peut donc présumer qu’elle ne doit pas être notariée, mais je vais laisser les avocats de l’auditoire commenter cet aspect.
Cette section exige également que le fournisseur élabore et conserve des dossiers documentés des éléments suivants :
- Source (nom/adresse, date et quantité) du produit dangereux obtenu de tiers (p. ex, de fabricants).
- Emplacement et quantités de ventes mensuelles (« transfert de propriété ou de possession) du produit dangereux.
La Loi exige que tous les documents indiqués ci-dessus soient conservés au cours des 6 années suivant la fin de l’année auxquels ils se rapportent, à moins que le ministre ne détermine une période différente.
De plus, les documents doivent être conservés au siège d’affaires du fournisseur au Canada et fournis sur demande au ministre ou à un inspecteur.
Le ministre peut exiger la conservation dans d’autres lieux ou accorder une exemption permettant de ne pas les conserver au Canada.
Essais – LPD 20
Le SIMDUT 2015, tout comme le SIMDUT 1988, ne rend pas les essais obligatoires pour déterminer le statut ou la classification d’un produit potentiellement dangereux.
Toutefois, le ministre a l’autorité « sur la base de motifs raisonnables » d’ordonner, par écrit, que des essais soient effectués par un vendeur ou importateur pour valider la conformité. Les résultats des essais ou les autres documents requis ne peuvent être utilisés pour incriminer une personne dans des poursuites en vertu de la LPD ou du RPD; LPD 30.1.
Vendeurs – LPD 2
La définition de « vend » (un fournisseur est toute personne qui « vend ou importe ») a été élargie dans le SIMDUT 2015 pour y inclure la notion de transfert ou de possession, que ce soit contre rémunération ou non. En plus d’offrir à la vente, toute personne ayant une « possession pour vendre, etc. » est également considérée un vendeur.
Malgré que le guide du manuel de référence du SIMDUT (SIMDUT 1988) ait approfondi l’intention du sens, le texte réglementaire présent dans la version précédente de la LPD n’était pas explicite.
Désuétude sur le lieu de travail?
Des éléments supplémentaires seront probablement intégrés aux règlements pour les lieux de travail en vertu de la compétence des organismes des codes du travail fédéral, provincial et territorial (FPT). Des éléments comme la communication des dangers pour les déchets (exemptée en vertu de la LPD 12) et le suivi proactif par les employeurs pour les FDS « désuètes » pourraient être couverts dans les FPT en fonction des règlements pour les lieux de travail publiés et proposés. Un sujet pour un blogue éventuel….