C’est enfin là! Découvrez tout sur l’harmonisation internationale du TMD 2017
(avec toutes nos excuses au « génie », alias le regretté Jim Backus …)
Comme prédit dans le blogue de la semaine dernière sur l’adoption des éditions 2016 des normes de l’ONGC, et examiné dans le blogue en référence à la Gazette du Canada I (GC I) auquel il est fait renvoi dans les présentes, la Gazette du Canada II (GC II) formalise une série de modifications du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).
Malgré le titre provisoire d’« harmonisation internationale », la modification est connue officiellement sous la désignation DORS/2017-137 et suit essentiellement la proposition de la GC I examinée dans les éditions précédentes du blogue. Cependant, comme prévu, quelques modifications ont été apportées.
Consultez nos articles précédents sur la proposition de la GC I :
- Mise à jour du règlement sur le TMD : Harmonisation proposée
- Transports Canada se prépare à adopter les mises à jour 2017 de ses normes
Petite observation sur le contenu de cette modification : il semblerait que, conformément aux rumeurs, l’usage de l’italique pour le texte des « directives » ne soit plus de mise à compter de cette modification DORS/2017-137. Le RTMD est assez unique dans cette approche, mais il paraîtrait qu’il déroge à la philosophie du ministère de la Justice selon laquelle les directives devraient être distinctes du texte réglementaire obligatoire, en figurant par exemple dans une foire aux questions ou dans tout autre document de directives distinct. Cette modification intègre plusieurs occurrences dans le texte réglementaire et en supprime plusieurs autres. Heureusement, la liste très utile de numéros UN propres aux dispositions particulières figure toujours à la fin de chacune de ces dispositions.
Par numéro – Parties modifiées dans le RTMD
PARTIE 1 : Interprétations, dispositions générales, cas spéciaux
Normes et autres réglementations
Les renvois évolutifs, ou « dynamiques », (c.-à-d. les éditions « modifiées » ou « actuelles » plutôt qu’une date spécifique) aux normes spécifiées constitueront désormais les versions officielles auxquelles il est fait renvoi dans le tableau figurant dans la section 1.3.1. L’exigence d’utilisation de la version la plus récente s’appliquera aux versions émises par l’ONGC (à l’exception de la norme CGSB-32.301, qui a été retirée et n’est plus mise à jour) et par la CSA sur la conception, la fabrication et/ou l’utilisation des emballages. Également formalisé dans cette section. Les mêmes renvois s’appliquent au 49 CFR, aux Instructions techniques et au Supplément de l’OACI, au code IMDG, ainsi qu’aux recommandations et au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU.
Les normes ASTM, CGA, ISO, MIL et TP ULC, ainsi que les directives de l’OCDE, continuent toutefois d’invoquer des éditions spécifiques (c.-à-d. renvois « statiques ») comme étant la version officiellement reconnue du RTMD. On peut trouver étrange que les normes TP14850 et TP14877, toutes deux émises par Transports Canada, restent dans la catégorie statique.
La modification prévoit une période de transition de six mois pour la mise en conformité avec les nouvelles éditions des normes « évolutives ».
Définitions et cas spéciaux
Des modifications, adjonctions et suppressions ont été apportées à ces sections en conséquence des renvois évolutifs et/ou des redondances figurant dans les dispositions particulières mises à jour dans l’annexe 2. Un nouveau cas spécial 1.50 reconnaît que les bouteilles de propane utilisées pour le vol en ballon peuvent être remplies avec un volume plus élevé, et remplace les certificats d’équivalence existants. Les cas spéciaux 1.29 (marchandises dangereuses contenues dans les instruments ou équipements) et 1.34.1 (essence destinée au fonctionnement des instruments ou équipements) ont été abrogés.
PARTIE 2 : Classification
Liquides inflammables – Réassignation des groupes d’emballage pour les liquides visqueux
Les conditions du « déclassement » du groupe d’emballage (GE) pour les liquides visqueux ont étés révisées conformément aux critères actuels de l’ONU.
Solides inflammables / substances autoréactives
Des critères de classification des substances polymérisantes auto-accélérées ont été ajoutés à la classe 4.1. Les critères d’essai pour l’adjonction de ces substances sont analogues à ceux utilisés pour déterminer les catégories de peroxydes organiques, c.-à-d. que le protocole du Manuel d’épreuves pour la TDAA (température de décomposition auto-accélérée) est utilisé pour déterminer la TPAA (température de polymérisation auto-accélérée) pour les substances autopolymérisantes. Quatre nouveaux numéros UN sous la classe 4.1 ont par conséquent été ajoutés à l’annexe 1 du RTMD.
Autres changements de classification
Les protocoles d’essai des classes 5.2, 8, et 9 (piles ou batteries au lithium) ont été mis à jour ou clarifiés afin de les harmoniser avec les protocoles actuels de l’ONU. Les entrées de l’annexe 1 correspondant aux numéros UN2977, UN2978 (hexafluorure d’uranium) et UN2815 (n-aminoéthylpipérazine) comprennent désormais une classe de risque subsidiaire 6.1. L’hexafluorure d’uranium présent dans les emballages exceptés (UN3507) appartient désormais à la classe primaire 6.1 (les classes 7 et 8 étant subsidiaires).
PARTIE 3 : Documentation
La seule modification directe de cette partie réside dans le renvoi à la déclaration de certification des instructions techniques de l’OACI. Les modifications apportées aux annexes peuvent toutefois avoir une incidence sur la documentation à fournir, p. ex. la disposition particulière (DP) 34 n’exige plus de document. Cela renforce le bien-fondé d’une revue systématique des dispositions particulières associées à une entrée de l’annexe 1.
PARTIE 4 : Indications de danger
Classe 9
Transports Canada effectue une mise à jour afin que ces exigences soient reflétées dans d’autres réglementations relatives à l’étiquetage (et parfois à la pose de plaques) des piles au lithium; la nouvelle étiquette des piles au lithium de classe 9 est invoquée dans le nouvel alinéa 4.10(1)(b.1).
Selon la nouvelle disposition particulière 159, la mise en conformité avec les nouvelles règles d’étiquetage doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2018.
Le changement par rapport à la proposition de la GCI implique que, lorsque l’utilisation de plaques est requise, une plaque standard de classe 9 continue d’être utilisée; toutefois, l’expression utilisée dans la GCII nécessitera peut-être d’autres clarifications. La GCI proposait un modification à la partie 4 (4.15 et annexe) et l’ajout de la disposition particulière 159 exigeant également l’utilisation de la classe 9 sur les piles au lithium pour la pose de plaques (contrairement aux codes 49 CFR et IMDG). Même si le renvoi à l’utilisation de cette classe pour les plaques n’existe plus dans les modifications de la partie 4 en vertu de la modification SOR/2017-137, il reste en vigueur dans la disposition particulière 159.
Dans tous les cas, le Canada respecte la convention de l’ONU consistant à souligner le chiffe « 9 » au bas des étiquettes et des plaques. Le soulignement du « 9 » sur les plaques standards de classe 9 sera obligatoire au terme d’une période de transition générale de six mois qui prendra fin le 12 janvier 2018.
Marque pour les piles au lithium
La version 2017 de la marque pour piles au lithium est officiellement adoptée dans la disposition particulière 34, qui vient remplacer le libellé équivalent auparavant exigé sur les emballages exemptés et les documents d’expédition (n’exige plus de document pour l’exemption visée dans la disposition particulière 34). La marque peut à présent être utilisée, mais devient obligatoire, comme indiqué dans la disposition particulière 34(5) modifiée, au terme d’une période de transition de six mois qui prendra fin le 31 décembre 2018. Jusqu’à cette date, les exigences précédentes resteront en vigueur.
Marquage des suremballages
Outre l’intention de la GC I, conformément aux autres réglementations, de ne pas exiger de marquage « Overpack » ou « Suremballage » lorsque les marquages de marchandises dangereuses sont visibles, ni la spécification d’une hauteur de lettres de 12 mm, des clarifications supplémentaires ont été apportées. Une indication de danger propre à « chaque classe » dans le suremballage doit être visible; p. ex. dans le cas des palettes sous film étirable, la visibilité de chaque emballage individuel n’est pas nécessaire.
Autres indications de danger
Le « Signe de fumigation » a été modifié pour inclure la date de ventilation, tel qu’adopté dans l’article 4.21 en 2014. Une erreur d’orthographe dans l’article 4.19, impliquant l’entrée de « UN3475 » au lieu de « 3475 » sur les plaques, a été corrigée. Le mot « toxique » a été retiré de la mention « dangereux par inhalation » dans l’article 4.23, conformément à l’harmonisation avec le 49CFR. De la même manière, la taille des lettres est spécifiée dans l’article 4.18.2 (ammoniac anhydre) et l’article 4.23, selon le type de contenant.
PARTIE 5 : Contenants
Normes mises à jour
Les modifications apportées dans les sections des éditions « actuelles » et leur contenu adopté dans la partie 1 engendrent des corrections des articles 5.6, 5.12, 5.14, 5.15 et 5.16, dont la suppression des articles 5.16.1 et 5.16.2.
Clarification relative au pétrole brut
Les modifications apportées aux exigences relatives aux wagons-citernes sont complétées par une interprétation réglementaire qui vient clarifier les termes « pétrole brut, pétrole et produits pétroliers raffinés » dans un nouvel article 5.1.
Harmonisation avec les États-Unis
Outre de refléter les normes mises à jour, l’article 5.10 comprend désormais une mention selon laquelle les bouteilles à gaz certifiées pour utilisation aux États-Unis sont acceptées.
PARTIE 6 : Formation et partie 7 : PIU
Aucune modification directe n’a été apportée aux sections de cet amendement. De nouvelles normes, exigences relatives aux rapports et autres modifications peuvent avoir une incidence sur la formation spécifique à l’entreprise. Aucune des nouvelles listes figurant à l’annexe 1 ne comporte de déclencheurs de PIU.
PARTIE 8 : Exigences relatives aux rapports
Des exigences relatives aux rapports sur les « événements concernant des marchandises dangereuses » de l’OACI ont été ajoutées.
Mises à jour des modes
Tous les modes (parties 9 à 12) comprennent désormais l’exigence d’« attestation de l’expéditeur » dans les documents d’expédition.
PARTIE 9 : Transport routier
L’article 9.1 est modifié par adjonction afin d’inclure une clause de réciprocité pour les exemptions spéciales de permis aux États-Unis, vers la première destination.
Remarque : les « exceptions » restent exclues de la clause de réciprocité si elles ne sont pas reflétées dans le RTMD.
PARTIE 10 : Transport ferroviaire
Article 10.1 identique à l’article 9.1. L’article 10.1.1 est ajouté pour permettre la réciprocité avec le 49CFR pour le « mouvement ponctuel » des contenants non conformes.
Annexes
Annexe 1 : Classes 1 à 9, Descriptions d’expédition
De nouveaux numéros UN ont été ajoutés pour les classes suivantes : Classe 1.4C Propulseurs (UN0510); Classe 4.1 Trousses de résine polyester, constituant de base solide (classe 4.1); « moteurs » en mouvement livrés non installés, réassignés du numéro UN3166 (classe 9) aux numéros UN3528, UN3529 ou UN3530 (classes 2.1, 3 ou 9) selon le carburant; quatre types de substances polymérisantes de classe 4.1 (solides ou liquides, stabilisées ou non) à l’aide des numéros UN3531 à UN3534, assignés au groupe d’emballage III.
D’autres appellations réglementaires ont été ajoutées aux numéros UN0014, UN3151 et UN3152.
Différentes modifications ont été apportées aux renvois aux dispositions particulières dans la colonne 5, par suite d’adjonctions/de modifications découlant du processus d’harmonisation.
93 entrées de numéros UN existants comportaient des modifications des dispositions particulières auxquelles il est fait renvoi.
Annexe 2 : Dispositions particulières
Outre les dispositions particulières auxquelles il est fait renvoi dans les paragraphes précédents, certaines dispositions supprimées dans l’annexe 2 sont désormais traitées dans les normes mises à jour ou formalisées dans d’autres parties.
De nouvelles dispositions particulières ont été ajoutées pour les nouvelles entrées et autres modifications.
Voici quelques-unes des modifications pour lesquelles de nouvelles dispositions particulières ont été ajoutées :
- clarification de l’appellation réglementaire pour UN3314 (disposition particulière 152);
- considérations relatives à la stabilisation pour différentes marchandises dangereuses (disposition particulière 155);
- clarification des exigences relatives aux véhicules après la séparation des « moteurs » du numéro UN3166 (dispositions particulières 156 et 157);
- exemption pour les gaz adsorbés (disposition particulière 158); l’extension pour la mise en œuvre de l’étiquette/la plaque de classe 9 concernant les piles au lithium (disposition particulière 159);
- exemption pour le celluloïd (UN2000) entrant dans la fabrication des balles de tennis de table (disposition particulière 160);
- exigence de refroidissement des sous-produits de la fusion/refusion de l’aluminium (UN3170) avant leur emballage dans des contenants ventilés et résistants à l’eau (disposition particulière 161);
- spécification des conditions relatives à l’hexafluorure d’uranium dans les marquages des « emballages exceptés » (UN3507) (disposition particulière 162);
- exemptions de formation, et de rapports des allumettes (UN1944 et UN1945) dans les emballages extérieurs d’une masse brute inférieure ou égale à 25 kg (disposition particulière 163);
- restrictions d’emballage d’autres marchandises dangereuses particulières avec des marchandises dangereuses spécifiées (UN2814, UN2900, UN3373) dans la classe 6.2 (disposition particulière 164);
- autorisation de marquage des emballages vides UN3373 sans être considéré comme trompeur (disposition particulière 165);
- exigence de numéros UN spécifiés avec la réassignation de la toxicité par inhalation aux appellations génériques/numéros UN « Toxicité par inhalation » (disposition particulière 166);
- clarification des conditions pour permettre l’utilisation des « marchandises dangereuses contenues dans des appareils/machines » (UN3363) et exemptions applicables (disposition particulière 167);
- et exemption des exigences du PIU/de la disposition particulière 23 concernant le contenu inférieur en dioxyde de soufre de l’acide sulfurique fumant (UN1831)
Annexe 3
Des modifications ont été apportées à l’annexe 3 par suite des mises à jour de l’annexe 1 et du code IMDG.
De nouvelles entrées pour 13 appellations réglementaires (dont 2 portent la mention « P » dans la colonne 4) et 18 appellations techniques apparaissent dans l’annexe 3 par suite des mises à jour de l’annexe 1 et du code IMDG.
En outre, 56 entrées existantes, représentant 42 appellations réglementaires, sont à présent signalées comme polluants marins par adjonction de la mention « P » dans la colonne 4.
Transition :
Les dispositions relatives aux wagons-citernes auxquelles il est fait renvoi dans la section 163 de l’avis de la GCII sont en vigueur dès leur publication (le 12 juillet 2017). Exception faite des indications relatives aux dispositions particulières 34 et 159 précitées (classe 9 et marque pour les piles au lithium), la mise en conformité avec le reste des modifications est exigée au plus tard le 12 janvier 2018.
La version officielle publiée dans la Gazette du Canada II est disponible ici »
Document de référence en langage clair de Transports Canada »
Transport Canada Prepares to Adopt 2016 Updates to Standards